2. Un candidat visé au troisième alinéa de l’article 9 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec (chapitre C-26, r. 250) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les technologistes médicaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de la formation, à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un professeur ou d’un maître de stage qui est disponible en vue d’une intervention dans un court délai.
D. 770-2004, a. 2; D. 472-2006, a. 1.